Déclaration des Droits de l'Homme
et du Citoyen du 26 août 1789
Les représentants du peuple français,
constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou
le mépris des droits de l'homme sont
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements,
ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les Droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'homme,
afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les
actes du Pouvoir législatif et ceux du Pouvoir exécutif, pouvant être à chaque
instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus
respectés ; afin que les réclamations des citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous - En conséquence, l'Assemblée
Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être
suprême, les droits suivants de l'Homme
et du Citoyen.
Article premier. - Les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. deux. - Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la
propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. trois. - Le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer
d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. quatre. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne
nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par
la Loi.
Art. cinq - La Loi n'a le droit de défendre que les actions
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. six. - La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens,
étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de
leurs vertus et de leurs talents.
Art. sept. - Nul homme
ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi,
et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient,
exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais
tout citoyen appelé ou saisi en vertu
de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. huit. - La Loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au
délit, et légalement appliquée.
Art. neuf. - Tout homme
étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé
indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour
s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi.
Art. dix. - Nul ne
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. onze. - La libre communication des pensées et des opinions
est un des droits les plus précieux de l'homme
; tout citoyen peut donc parler,
écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la Loi.
Art. douze. - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen
nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage
de tous, et non pour l'utilité de
ceux auxquels elle est confiée.
Art. treize. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les
dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable : elle
doit être également répartie entre tous les citoyens,
en raison de leurs facultés.
Art. quatorze. - Tous les citoyens
ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la
nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée.
Art. quinze. - La société a le droit de demander compte à tout
agent public de son administration.
Art. seize. - Toute société dans laquelle la garantie des droits
n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de
constitution.
Art. dix-sept. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque
la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité.
La mise en évidence colorée est destinée à la réflexion sur le fait que certaines dispositions concernent l'homme en général alors que d'autres semblent ne s'adresser qu'au citoyen.
juillet 1789